Au premier tour , si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, elle obtient alors un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir.
Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris la liste arrivée en tête, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne
C’est ce qu’on appelle la prime majoritaire. L’autre moitié des sièges est proportionnellement répartie entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés.
Second tour si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés (art. L. 255-2 et L. 264).
Les listes accédant au second tour peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré sur d’autres listes, sous réserve que ces dernières ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour.
Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir (art. L. 262 et L. 252).
En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes, y compris la liste arrivée en tête, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne